AB COOP : INFO : Nouveauté été en 2022 en matière de construction

Les règles juridiques en matière de construction représentent un élément primordial à prendre en compte. Puisque les opérations de construction sont régies par le droit de l’urbanisme pour mieux les sécuriser. C’est pourquoi votre entreprise AB COOP vous présente dans ce guide les nouveautés 2022 en matière de construction.

Les constructions réalisées
en contradiction du cahier
de charges d’un lotissement
sont-elles nécessairement
vouées à la démolition ?

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence relève que « si la construction viole le cahier des charges du lotissement, dès lors qu’elle n’est pas implantée dans un carré de trente mètres sur trente mètres, ce cahier des charges n’interdit pas les constructions collectives et autorise la construction d’un bâtiment important sur le terrain acquis par la SCI et la construction réalisée n’occulte pas la vue.

L’expert a estimé qu’il n’en résultait pas une situation objectivement préjudiciable mais seulement un sentiment négatif pour les demandeurs en raison de la présence en amont de leur propriété, d’un ensemble de sept logements remplaçant une villa ancienne. »

Quelles sont les nouvelles ordonnances du constructeur ?

Certaines obligations ont été imposées aux constructeurs, telles :

  • L’obligation pour le maître d’ouvrage de fournir, dès le dépôt de la demande de permis, les attestations montrant qu’il a pris en compte les différents risques auxquels la construction est exposée,
  • La mise à jour des attestations qui doivent être fournies à l’achèvement de la construction.

Est-il possible de faire évoluer
un projet en demandant un permis
de construire modificatif ?

Selon la section du contentieux du Conseil d’État : « L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut ainsi délivrer un permis modificatif au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction, que ce permis autorise, n’est pas achevée et que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

La demande de permis de construire modificatif peut donc être déposée et délivrée si trois conditions sont réunies :

  • Le permis de construire initial est toujours valable,
  • Les travaux ne sont pas achevés,
  • Les modifications ne changent pas la nature du projet.

Qu’arrive-t-il si un juge d’appel annule un jugement qui prévoyait une mesure de régularisation ?

Selon l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, les mesures de régularisation prévues par le juge de première instance sont :

« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite la portée de l’annulation qu’il prononce à cette partie et fixe, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis peut en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle doit être motivé. »

Existe-t-il un délai pour le rejet
du recours administratif ?

Le Conseil d’État vient d’apporter sur ce dernier point une précision importante en jugeant que le délai de deux mois pour contester le refus implicite de retrait d’une autorisation d’urbanisme commence à courir dès que cette décision est intervenue, même si l’administration n’a pas délivré un accusé de réception indiquant les voies et délais de recours :

« Une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, issue du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois mentionné à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, fait courir le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours à compter de la date de la décision implicite, que ce recours ait ou non fait l’objet d’un accusé de réception. »

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